On ne commente une décision de justice. Mais il est permis de la savourer. Et, au moins, d’essayer d’en tirer les leçons.
D’abord, la diffusion d’un dessin à quelques dizaines d’exemplaires justifiait la plainte en raison du caractère public du tract d’invitation à une rencontre-buffet qui comportait le dessin où figure la banderole litigieuse.
« Attendu qu’il a par ailleurs reconnu que ce tract avait été diffusé non seulement aux membres de son association mais également à des personnalités extérieures et à des producteurs, réalisateurs et journalistes de France Culture ; que le caractère public de la diffusion de ce document au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 n’est donc pas contesté ».
Ensuite, le titre d’un livre ne serait pas injurieux, mais sous certaines conditions : qu’il soit placé entre guillemets, que le nom de l’auteur soit mentionné en note, que l’ouvrage bénéficie d’une notoriété suffisante et qu’il fasse référence à France Culture. C’est ce qu’on peut lire dans cet autre attendu du jugement :
« […] attendu qu’aucun guillemet n’assortit l’expression querellée sur le dessin, Antoine Lubrina ayant concédé à la barre qu’il s’agissait d’une erreur ; qu’à ce titre, rien ne permet de distinguer ces propos de ceux portés sur les autres dessins ; que de même, aucune référence sous forme par exemple d’astérisque n’est faite à cet auteur sur la banderole ou en bas du dessin ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que l’ouvrage paru en 1998 et évoqué dans un bulletin de l’association quelques mois auparavant ait connu, de même que son auteur, une notoriété telle qu’elle permette immédiatement son identification en tant que tel par les destinataires du dessin ; qu’enfin, il résulte de la lecture de ce livre versé aux débats qu’à aucun moment France Culture n’y est évoqué »
Enfin, bien que le terme de « porc » ne la désigne pas, Laure Adler a cependant été injuriée. C’est ce qui ressort de l’attendu suivant :
« […] dès lors, même si le qualificatif de "porc" n’est pas directement appliqué à lui, l’utilisation de ce terme qui ne saurait être pris ici au sens littéral de mammifère ongulé omnivore mais dans son sens figuré et familier d’individu sale, grossier, débauché, à propos d’un slogan censé être prôné par l’intéressée constitue bien à son égard une expression blessante et méprisante caractéristique de l’injure au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. »
Antoine Lubrina a décidé de faire appel. Mais nous devons tenir compte immédiatement du jugement prononcé :
P.S. A noter l’article sans complaisance d’Edouard Launet, de Libération, dont nous jalousons – une fois n’est pas coutume – … le titre : « Pour Laure Adler, tout n’est pas toujours bon dans le cochon »