Un journaliste, digne de ce nom :
– prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;
– tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;
– ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;
– n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
– s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;
– ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;
– ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;
– ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;
– ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures ;
– garde le secret professionnel ;
– n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;
– revendique la liberté de publier honnêtement ses information ;
– tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;
– ne confond pas son rôle avec celui du policier.
Paris, Juillet 1918 - révisée en 1939.