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Déclaration de principe sur la conduite des journalistes de la Fédération internationale des journalistes

Adoptée au Congrès mondial en 1954. Amendée au Congrès mondial de 1986

La présente déclaration internationale énonce les règles de conduite des journalistes dans la recherche, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information lorsqu’ils rendent compte d’événements.

[1} Respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le premier devoir du journaliste.

[2] Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, les principes de liberté et d’honnêteté dans la collecte et la publication de l’information, et du droit à commenter et à critiquer sans intention de nuire.

[3} Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l’origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.

[4} Le journaliste n’utilisera que des moyens honnêtes pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

[5] Le journaliste s’efforcera au mieux de rectifier toute information publiée ayant causé du tort du fait de son inexactitude.

|6] Le journaliste gardera le secret professionnel en ce qui concerne la source des informations obtenues confidentiellement.

[7] Le journaliste gardera à l’esprit les risques qu’une discrimination soit aggravée par les médias et fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et les origines sociales ou nationales.

[8} Le journaliste considèrera comme fautes professionnelles graves :

 le plagiat
 la distorsion malveillante
 la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement
 l’acceptation d’une quelconque gratification liée à la publication d’une information ou de sa suppression.

[9] Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Dans le cadre général de la législation de chaque pays, le journaliste n’acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre."


Declaration of principles on the conduct of journalists

Adopted by the Second World Congress of the International Federation of Journalists at Bordeaux on 25-28 April 1954 and amended by the 18th IFJ World Congress in Helsingör on 2-6 June 1986.

This international Declaration is proclaimed as a standard of professional conduct for journalists engaged in gathering, transmitting, disseminating and commenting on news and information and in describing events.

[1] Respect for truth and for the right of the public to truth is the first dut y of the journalist.

[2] In pursuance of this duty, the journalist shall at all times defend the principles of freedom in the honest collection and publication of news, and of the right of fair comment and criticism.

[3] The journalist shall report only in accordance with facts of which he/ she knows the origin. The journalist shall not suppress essential information or falsify documents.

[4] The journalist shall use only fair methods to obtain news, photographs and documents.

[5] The journalist shall do the utmost to rectify any published information which is found to be harmfully inaccurate.

[6]The journalist shall observe professional secrecy regarding the source of information obtained in confidence.

[7] The journalist shall be aware of the danger of discrimination being furthered by the media, and shall do the utmost to avoid facilitating such discrimination based on, among other things, race, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinions, and national or social origins.

[8] The journalist shall regard as grave professional offences the following :

 plagiarism
 malicious misrepresentation
 calumny, slander, libel, unfounded accusations
 the acceptance of a bribe in any form in consideration of either publication or suppression.

[9] Journalists worthy of that name shall deem in their duty to observe faithfully the principles stated above. Within the general law of each country the journalist shall recognize in professional matters the jurisdiction of colleagues only, to the exclusion of every kind of interference by governments or others.

 
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