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Réplique détaillée à l’acharnement de l’administration fiscale contre Acrimed

par Henri Maler,

Le 4 juillet 2014, le ministère des finances et des comptes publics a fait appel du jugement rendu le 2 mai 2014 par le tribunal administratif de Montreuil au profit de l’Association Action-Critique-Médias (Acrimed). Ledit jugement annulait les décisions prises les 12 juillet 2012 et 5 mars 2013, par lesquelles l’administration refusait de considérer que l’Association Action-Critique-Médias est un organisme d’intérêt général à caractère culturel [1]. Ces décisions privaient Acrimed du droit de délivrer des reçus permettant à celles et ceux qui nous soutiennent d’obtenir une réduction de leurs impôts sur les dons effectués en faveur de notre association.



La requête du minisère des finances est introduite par un « Mémoire » [2]qui mérite un patient (et fastidieux, il faut bien l’avouer) décryptage (que résume brièvement le communiqué de presse que nous avons publié).



Et l’on découvre un réquisitoire politique revêtu de haillons juridiques et administratifs.

Préambule

Après avoir rappelé les épisodes précédents et le jugement du tribunal administratif de Montreuil, le ministère demande, dans son recours en appel, l’annulation du jugement du tribunal qui souffrirait d’une « insuffisance de motivation » et, par conséquent, d’ « une erreur de droit ».

Pour étayer ces critiques, le mémoire commence par une citation du code général des impôts, et notamment des passages suivants de l’article 200 :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu (...) les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...) au profit : (...) b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) »

Puis, le mémoire apporte les précisions suivantes (qui ne figurent pas dans le code des impôts) : « Pour application de ces dispositions, un organisme est présumé d’intérêt général lorsqu’il n’exerce pas d’activité lucrative, fait l’objet d’une gestion désintéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. » À l’évidence, Acrimed remplit toutes ces conditions. Et le mémoire de d’ajouter : « Le bénéfice des dons et du mécénat suppose, en outre, que l’activité puisse être regardée comme ayant un caractère culturel. »

Le ministère soutiendra donc que n’étant pas « culturelle », l’activité d’Acrimed n’est pas d’intérêt général et que n’étant pas « d’intérêt général », elle n’est pas culturelle.

L’activité d’Acrimed ne serait pas culturelle

1. Pour préciser sa demande d’annulation, le ministère revient sur la prétendue « insuffisance de motivation », qui serait à l’origine de l’« erreur de droit » : « une erreur de qualifications juridique des faits, constitutive d’une erreur de droit, dans la mesure où les actions dont il s’agit s’inscrivent dans une démarche militante de critique systématique des médias, qui n’entre pas dans les prévisions des articles 200 et 238 bis du C.G.I.. » C’est nous qui soulignons, car sont ainsi fusionnés deux arguments distincts : la critique des médias n’est pas culturelle, cette critique des médias n’est pas culturelle. Si chaque argument est irrecevable, leur fusion l’est encore plus : le premier, d’apparence juridique, dissimule le second, proprement et arbitrairement politique.

2. Cette fusion et ce parti-pris politique sont confirmés par la suite : une juxtaposition d’affirmations disparates et non « sourcées » (qu’il serait vain de mentionner quand on pourrait en sélectionner tant d’autres) mêle indistinctement, les objets et les activités de l’association d’une part, et, d’autre part, les particularités de son orientation.... sur lesquelles il n’appartient pas à l’administration fiscale de se prononcer.

Cette présentation confuse, sélective et partisane de l’activité d’Acrimed est d’autant plus dérisoire et arbitraire qu’elle prétend suppléer à une prétendue carence du jugement administratif dont la décision souffrirait de l’ « insuffisance de motivation », ainsi présentée : elle se serait fondée « sur le seul objet statutaire et sur la liste des actions qu’elle a avait menées, en omettant de rechercher la nature réelle de l’activité qui consiste à critiquer les médias ». C’est donc cette « nature réelle » que l’administration fiscale a prétendu révéler par un pot-pourri qui amalgame une pseudo-description des activités d’Acrimed et la disqualification de son orientation !

3. Le mémoire du ministère concède, malgré tout, que « les articles de presse ou les conférences-débats peuvent être qualifiées d’œuvres de l’esprit ». Cette présentation appauvrie de ce qui constitue l’activité prépondérante d’Acrimed devrait suffire à qualifier cette activité de « culturelle ». Pas du tout, soutient le mémoire, puisque « la notion de “caractère culturel”, au sens de la loi fiscale, ne peut être étendue aux activités constant à critiquer le monde des médias et du journalisme ». C’est une interprétation restrictive et arbitraire de la loi. Une interprétation restrictive, puisqu’elle exclut a priori des activités sur lesquelles la loi ne se prononce pas. C’est une interprétation arbitraire, puisque la loi fiscale ne se prononce pas sur ce « caractère culturel » et que, par conséquent, le « sens de la loi fiscale » n’est autre que celui que lui donne le mémoire.

Puis le mémoire enchaîne : « Une telle action, indépendante, radicale, politique et militante (…) s’oppose, par essence, au concept d’intérêt général ».

L’activité d’Acrimed ne serait pas d’intérêt général

1. Non seulement il est incongru d’opposer à une action « indépendante » qu’elle ne serait pas d’intérêt général et de mentionner une « radicalité » qui consiste simplement à « prendre les choses à la racine » (comme nous le disons expressément [3]), mais la prétendue opposition d’essence invoquée ici, au nom du « concept d’intérêt général », repose sur une interprétation restrictive et arbitraire de ce concept qui ne figure pas dans la loi fiscale. Celle-ci se borne à mentionner les conditions auxquelles un organisme est « présumé d’intérêt général », comme le mémoire lui-même le rappelle. Toutes conditions qu’Acrimed remplit exactement.

2. Mais le mémoire, non seulement laisse entendre, mais affirme explicitement que l’action d’Acrimed – « radicale, politique et militante » - ne serait pas conforme au concept d’intérêt général, parce qu’il déroge au « principe de neutralité ». Le mémoire affirme en effet qu’ « une activité ayant une vocation éducative et culturelle a pour but de transmettre une connaissance exhaustive et objective, conforme au principe de neutralité qui doit guider toute mission poursuivant un but d’intérêt général ».

Or ce « principe » n’est nullement mentionné par la loi fiscale, comme ne sont pas mentionnés (nous y reviendrons) les caractères stupéfiants attribués à « l’activité ayant une vocation éducative et culturelle ».

De surcroît, dans les réponses du ministère aux questions respectives d’un député et d’une sénatrice, contestant le caractère d’intérêt général d’une association comme « Civitas » [4], il n’est nullement fait mention cette définition restrictive de l’intérêt général par le « principe de neutralité ». Et pour cause, tant il est évident que « Civitas » (par exemple et comme d’autres) est neutre !

3. Pis : l’administration fiscale, au nom de ce « principe de neutralité », entend dicter ce doit être la critique publique des médias  : « Or, si la critique publique des médias peut constituer un objectif légitime, dans le cadre de la vie démocratique et de la liberté d’expression, cette critique doit , toutefois, être envisagée dans toute ses dimensions, ce qui exclut tout caractère partisan. »

Qui nous dira ce qu’est une critique « envisagée dans toutes ses dimensions » ? Qui nous dira ce que signifie « partisan », dans un tel contexte ? Lié à un parti politique ? Evidemment, non. De parti-pris, c’est vrai. Mais qui nous dira ce qu’est une critique sans parti-pris ? Sans doute l’administration fiscale… qui, dépositaire du Savoir absolu, prend à partie, en toute neutralité, le tribunal auquel elle reproche son parti-pris…

4. Le tribunal administratif, en effet, se serait « contenté de reprendre l’objet de l’association et la description des actions menées ». Mais que diable le tribunal administratif pouvait-il faire d’autre ? Et que fait d’autre l’administration fiscale ?

Le tribunal administratif, donc, se serait contenté de peu, « en dénaturant les prises de position radicales et le contexte militant marqué dans lequel elle [l’association] conduit l’ensemble de ses actions à l’égard des médias ». L’administration fiscale est donc contrainte de révéler la véritable « nature » de l’association qui n’est pas seulement de prendre position (ce qui serait dangereusement partisan…), mais de prendre des positions « radicales », et cela dans un « contexte militant » qui souffre du grave défaut d’être « marqué ». Et alors ?

5. Ce n’est pas tout. Citant, sans le dire, le tribunal administratif et non Acrimed, l’administration fiscale affirme que l’association « ne cherche pas seulement « “ à mettre en commun savoirs professionnels, savoirs théoriques au service d’une critique des médias et de l’information” ». Pas seulement ? Mais quoi d’autre ? « Mais également et surtout , poursuit l’administration fiscale, des savoirs militants au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante ».

Or, selon ses propres « écritures », Acrimed « cherche à mettre en commun savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante ». L’administration fiscale, en toute neutralité, a donc maltraité cette phrase qu’elle a reconstruite à sa convenance, au point d’en changer - radicalement… - le sens. Non seulement c’est l’administration fiscale qui introduit le « surtout » qui achève de dénaturer la « nature réelle » d’Acrimed, mais, selon un découpage partisan de la phrase incriminée, c’est principalement sur les savoirs militants que reposerait cette critique dont la radicalité perturbe notre très neutre administration, alors que c’est l’ensemble des savoirs évoqués qui sont mis « au service d’une critique indépendante, radicale et intransigeante ». L’administration fiscale réécrit donc les « écritures » d’Acrimed ». Avec, au passage cette suggestion : que les (méprisables ?) savoirs militants ne seraient pas des savoirs, à la différence des savoirs administratifs qui, en l’occurrence, ont la particularité de ne pas savoir de quoi ils parlent.

6. Réputé borné pour s’être référé aux seules écritures d’Acrimed (comme l’administration fiscale le fait à son tour…), le tribunal administratif serait également borné à un autre titre :

« De même, les premiers juges, en se contentant d’indiquer que l’association réunit des journalistes et salariés des médias, des acteurs du mouvement social et des chercheurs universitaires ont implicitement, mais nécessairement considéré que l’action se déroulait dans un cadre professionnel et objectif, alors qu’elles pouvaient également viser des « usagers » des médias ».

L’absurdité de la phrase est tout sauf implicite : elle saute aux yeux. Comment le tribunal administratif aurait-il pu laisser entendre qu’une association comme Acrimed ne vise pas les usagers des médias ? En quoi la composition d’une association permet-elle de qualifier son action ? Où peut-on lire que l’action d’Acrimed a lieu « dans un cadre professionnel » ? Et que signifie l’opposition entre ce cadre « professionnel et objectif » (confusément et arbitrairement invoqué alors qu’il ne figure pas dans la loi fiscale) et les « usagers » de médias ? Si l’on peut entendre ce que signifie un cadre professionnel, pourquoi l’affubler du qualificatif d’ « objectif » ? Si ce n’est pour poursuivre la disqualification d’Acrimed en raison de son caractère « partisan » ?

Conclusion du galimatias ? « Dans ces conditions, l’association ne pouvait pas être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, des activités qui contribuent au développement de la vie culturelle, lui conférant ainsi un caractère culturel, au sens et pour application des articles 200 et 238 bis du C.G.I. »

Après cette conclusion péremptoire et infondée, l’administration fiscale peaufine son chef d’œuvre.

L’activité d’Acrimed ne serait pas éducative

Mais avant d’en venir aux finitions, un bref retour en arrière s’impose.

1. On l’a vu : n’étant pas d’intérêt général, selon la définition arbitraire et restrictive de l’administration fiscale, l’activité d’Acrimed ne saurait être culturelle ; et n’étant pas culturelle, selon la définition arbitraire et restrictive de l’administration fiscale, elle ne saurait être d’intérêt général.

La culture doit être, nous dit-on, dénuée de tout parti-pris. Le patrimoine de la culture mondiale menace d’être sévèrement amputé, puisque, selon l’administration fiscale, « une activité ayant une vocation éducative et culturelle a pour but de transmettre une connaissance exhaustive et objective »  : un objectif manifestement hors d’atteinte, et, partant, absurde ! Apparemment nuancé par une concession au caractère culturel de la critique des médias, mais qui est immédiatement annulée par une prescription : « Or, si la critique publique des médias peut constituer un objectif légitime, dans le cadre de la vie démocratique et de la liberté d’expression, cette critique doit , toutefois, être envisagée dans toutes ses dimensions (…) ». Non seulement l’administration fiscale sort de son rôle en se prononçant sur ce que doit être la critique des médias, mais aucune critique ne saurait répondre à une telle injonction qui concerne également, comme on va le voir, la vocation éducative de cette critique.

2. « Enfin, devant les premiers juges, l’association soutenait que son activité revêtait aussi un caractère éducatif, dès lors qu’elle organisait des dizaines de conférences chaque année, depuis quinze ans ou en dehors. » Peu importe si la distinction entre des conférences publiques et des conférences en dehors nous est incompréhensible, puisque nous allons atteindre des sommets. L’administration fiscale qui ne sait RIEN du contenu de ces interventions s’arroge non seulement le droit exorbitant de le juger, mais prétend leur appliquer des critères arbitraires (puisqu’il ne lui appartient pas de les établir), et restrictifs (puisqu’ils ne valent que pour des activités d’enseignement proprement dites qui, dès lors, seraient les seules à pouvoir revêtir un caractère éducatif).

3. Selon l’administration fiscale, seul l’enseignement serait éducatif. Que lit-ton en effet ? D’abord ceci : « (…) pour que le caractère éducatif soit reconnu, au sens de la loi fiscale, l’activité de l’association doit permettre la transmission d’un savoir et assurer aux élèves le développement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales. » Ne seraient donc éducatives (« au sens de la loi fiscale » qui ne précise rien de tel) que les actions qui s’adressent à des élèves.

Et de poursuivre (« au sens de la loi fiscale » ?) : « La prestation doit donc se caractériser par un contenu pédagogique affirmé, ce qui suppose la mise en œuvre d’actions de formation permettant la transmission réelle d’un savoir ». Ainsi ne serait « pédagogique » que ce qui entre dans le cadre d’actions de formation et ne serait éducatif que ce qui consiste en actions de formation. Interprétation, une fois de plus, restrictive et arbitraire, confirmée immédiatement : « A cet égard il est insisté sur le lien essentiel qui doit unir l’éducateur et l’élève bénéficiaire de l’enseignement. » Qui « insiste » et en vertu de quelle texte ? L’administration fiscale en vertu de la loi fiscale qui ne dit rien de tel. Passons… Et relevons une fois de plus que le « lien essentiel » arbitrairement invoqué l’est explicitement et exclusivement pour définir une activité d’enseignement dispensée par des enseignants.

4. « Or, précise l’administration fiscale, la seule mise à disposition du public d’outils permettant la transmission d’un savoir (livres, revue, même à caractère pédagogique, sites d’information …, ne suffit pas à caractériser une activité “éducative”. » Cette présentation partielle de notre activité et cette interprétation partiale de la loi fiscale présentent au moins un intérêt : elles reconnaissent que notre activité est une activité « éducative », fût-elle insuffisante !

Pourtant, sans craindre de se contredire, l’administration fiscale conclut que ce qui, à ses yeux, n’est pas suffisamment éducatif ne l’est pas du tout : « Or, les activités de l’association ne revêtent pas un tel caractère, dans la mesure où l’organisation de conférences-débats ou les interventions ponctuelles en milieu scolaire ont essentiellement pour objectif de créer un échange sur des sujets de société : ces actions ne peuvent donc pas être regardées comme s’inscrivant dans un cadre pédagogique déterminé. »

Une fois de plus, l’administration fiscale, qui ne sait RIEN du contenu de ces conférences et de ces interventions, prétend les caractériser. D’où tient-elle qu’elles ont « essentiellement pour objectif de créer un échange sur des sujets de société » ? Et d’ailleurs si tel était le cas, en quoi cela ne serait pas « éducatif » ? Réponse arbitrairement restrictive qui rabat l’éducation sur l’activité d’enseignement proprement dite : « ces actions ne peuvent donc pas être regardées comme s’inscrivant dans un cadre pédagogique déterminé ».

Et voici la cerise sur le pudding : « Au demeurant, la finalité recherchée consiste davantage à éveiller les consciences et à créer les conditions d’un débat éclairé. » Un objectif, très librement défini par l’administration fiscale elle-même, qui n’aurait rien d’ « éducatif » !

5. « A cet égard », poursuit l’administration fiscale, sans que l’on sache exactement de quel « égard » il s’agit, l’association précise sur son site internet… » Que précise exactement l’association ? Ceci : «  Dans tous les cas, cette critique n’est pas prioritairement destinée aux journalistes ou, plus généralement, aux professionnels des médias. Elle s’adresse à la fois aux acteurs et aux usagers de l’information et de la culture. Elle s’efforce de contribuer à une éducation aux médias, dont les enjeux démocratiques ne sont pas exclusivement pédagogiques et à une contestation des médias qui ne se limite pas à leur examen académique [5].  »

Mais n’en déplaise à l’administration fiscale (qui ne nous attribue, pour les mettre en valeur, que les seuls passages soulignés ici en caractères « gras »), une éducation aux médias qui n’est pas « exclusivement » pédagogique (de quelque façon qu’on entende ce qualificatif) l’est - si le mot a un sens - principalement. Et ne pas « se limiter » à un examen académique des médias n’implique pas de le congédier, mais implique au contraire de se proposer de le vulgariser (de quelque façon qu’on entende ce verbe)

« En outre, surenchérit l’administration fiscale, sans indiquer qu’elle mentionne alors non un texte de référence de l’association, mais un entretien avec l’un de ses membres (avec toutes les approximations que le genre favorise), elle [l’association] indique que sa démarche “n’est pas une critique de type pédagogique, qui serait destinée prioritairement aux journalistes et dont le but immédiat serait d’éclairer leur pratique et de leurs permettre éventuellement de la transformer”.  » Or, non seulement, il n’est pas question d’une « démarche », mais de notre « critique » (qui ne constitue qu’un aspect de notre activité), mais la phrase corrigée concerne les seuls journalistes [6] (à qui notre critique, ainsi que nous le disons clairement, « ne s’adresse pas prioritairement » [7].

Jusqu’aux dernières lignes, l’administration fiscale révèle le parti-pris politique de sa demande d’annulation de la juste décision du tribunal administratif de Montreuil. Excès de pouvoir ou abus de pouvoir ?

Henri Maler, pour le CA d’Acrimed

NB. Nous avons évidemment demandé à l’administration fiscale de nous communiquer la liste complète des organismes qui bénéficient de l’exonération fiscale dont elle prétend priver Acrimed.

 
Acrimed est une association qui tient à son indépendance. Nous ne recourons ni à la publicité ni aux subventions. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en adhérant à l’association.

Notes

[1Le même jugement condamnait l’État au paiement de 100 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

[2Signé par Patrice Laussuq qui dépendait, du moins en 2013, de la Sous-direction JF 2. Contentieux des impôts des professionnels où il exerce (ou exerçait) les fonctions de sous-directeur.

[4Réponse à une question écrite, publiée le 11 novembre 2012, du député, M. Jean-Jacques Candelier http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-13162QE.htm - Réponse à une question écrite publié 14 mars 2013 de la sénatrice Mme Marie-Noëlle Lienemann, http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130305298.html

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